Clarification Jours de congés/repos

Rédigé le 07/04/2020
Gregory Vernon

Les consignes qui sont actuellement redescendues aux salariés de notre établissement, concernant l’accord que nous avons signé le jeudi 2 avril 2020 intitulé « Accord de Groupe portant sur les mesures complémentaires mises en œuvre au sein du Groupe Airbus pour faire face à l’épidémie de COVID 19 », méritent une clarification.

Cet accord prévoit, en fonction de l’activité de chaque secteur la planification de 2 semaines d’absence par roulement du :

Lundi 06 Avril au 30 Juin 2020 avec
1 jour de prévenance franc.

Quels compteurs peut on utiliser ?

Les salariés peuvent utiliser pour ces deux périodes d’une semaine, l’ensemble des compteurs en leur possession, comme décrit dans l'Article 17 de l’accord.

Sans que l’ordre ci-dessous soit impératif :

  • RTT, JRA ;
  •  Fond de modulation ou autres
  • CET 5ème semaine ;
  • CET Autres droits ;
  • CET fin de carrière ;
  • Congés Payés ;
  • Réserve spéciale ;
  • Utilisation de compteurs de récupération d’heures supplémentaires.

L’accord donne le DROIT à chaque salarié de choisir librement l’utilisation de ses compteurs !

Aucune pose de CP ne peut être imposée ! Cet accord vous garantit cette flexibilité dans la prise des jours.

Qui est concerné ?

L'ensemble des salariés.

 


Les principaux articles de l'accord :

La planification des congés payés

Chaque société pourra décider unilatéralement :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • et/ou de modifier les dates de prise de congés payés.

Ainsi, les sociétés pourront organiser :

  • une semaine de congés payés à partir de la semaine du 6 avril ;
  • Délai de prévenance de 1 jour franc avant la date des jours de congés considérés.

Concernant salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période de congés payés

les congés payés planifiés dans le cadre du présent accord prévalent sur le dispositif d’absence AMELI.

Situation des salariés ayant posé des congés pendant la période de planification des congés payés

Les jours de congés éventuellement déjà positionnés par les salariés sur la période du 1eravril à fin juin 2020, seront maintenus dans la mesure du possible aux dates prévues suite à l’appréciation de la hiérarchie en fonction des besoins opérationnels et des contraintes sanitaires.

La planification des jours de repos

Les entreprises du périmètre social du Groupe devront programmer :

  • une semaine de repos liés à des jours de réduction du temps de travail ou liés à un compte épargne temps, en complément de la semaine de congés payés ;
  • Délai de prévenance : 1 jour franc avant la date des jours de congés.

Compteurs de jours de repos pris en compte

 sans que l’ordre ci-dessous soit impératif :

  • RTT, JRTT employeur, ACT
  • Compteurs spécifiques de réduction du temps de travail: ATC bloqué, CETC, fond de modulation ou autres.
  • CET 5ème semaine
  • CET Autres droits
  • CET fin de carrière
  • Utilisation de compteurs de récupération d’heures supplémentaires.

Solidarité entre les salariés

Dans un esprit de solidarité entre les salariés, un dispositif de don de jours est possible.

Ce dispositif permet à tout salarié de renoncer, sans contrepartie, à une partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié spécifiquement désigné de la même société afin de permettre à ce dernier de disposer du nombre de jours suffisant pour couvrir la semaine de repos planifiée par l’entreprise.

Situation des salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période de repos imposés

De la même façon que pour les congés payés, les jours de repos planifiés dans le cadre du présent accord prévalent sur le dispositif d’absence AMELI.

Situation des salariés ayant posé des congés pendant la période de planification des jours de repos

Les jours de congés éventuellement déjà positionnés par les salariés sur la période du 1er avril à fin juin 2020, seront maintenus dans la mesure du possible aux dates prévues suite à l’appréciation de la hiérarchie en fonction des besoins opérationnels et des contraintes sanitaires.

Activité partielle

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’un établissement en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergies, de risques sanitaires et plus généralement de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Tous les salariés, et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (non cadres, cadres en forfait heures ou jours etc.), perçoivent une rémunération brute de 78% de leur rémunération brute habituellement perçue, leur assurant ainsi le maintien d’une rémunération nette à hauteur de 92% de leur rémunération nette habituelle.

Situation des salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période d’activité partielle

L’activité partielle mise en place selon le présent accord prévaut sur le dispositif d’absence AMELI.

Situation des salariés ayant posé des congés pendant la période d’activité partielle

Les jours de congés éventuellement déjà positionnés par les salariés sur une période d’activité partielle, seront maintenus. Dans ce cadre, les jours de congés prévalent sur l’activité partielle et seront rémunérés sur la base de l’indemnité de congés payés habituelle.

Indemnité restauration Covid-19

Pendant la période de confinement, et pendant toute la durée de fermeture des restaurants d’entreprise, le personnel d’ateliers non cadre percevra une indemnité repas de 9€ par jour travaillé sur site à la demande de la hiérarchie, à effet rétroactif du 17 mars 2020. Cette indemnité ne pourra être versée qu’aux personnels ne bénéficiant pas déjà d’un dispositif de même nature (prime panier, tickets repas, mise en place de livraison de plateau repas...). Si elle est mise en place, cette indemnité s’arrêtera de fait dès la réouverture des restaurants d'entreprise.

Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.